J.O. 40 du 16 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 février 2006 portant création du comité d'action sociale du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0620031A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère des affaires étrangères un comité d'action sociale. Ce comité participe à la définition de la politique sociale en faveur des agents du ministère des affaires étrangères.

A ce titre, il émet des avis sur :

- les orientations de l'action sociale ministérielle ;

- le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;

- l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale ;

- l'attribution de subventions aux organismes contribuant par leur action aux objectifs sociaux du ministère et au bien-être de ses agents ;

- les projets de répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention.

Par ailleurs le comité contribue à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises et leur efficacité sociale.

Chaque année, la direction des ressources humaines informe le comité des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.

Les entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en oeuvre de l'action sociale ministérielle, notamment en application d'un droit exclusif, rendent compte au comité de leur activité et de leur situation financière.

Le comité prend connaissance des bilans et propositions de la mission pour l'action sociale.

Article 2


Le comité est composé de :

15 représentants de l'administration ;

15 représentants des organisations syndicales.

Article 3


Les représentants de l'administration, dont le président du comité, sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Chaque membre titulaire peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un agent désigné par lui à cet effet.

Article 4


Sont habilitées à désigner des représentants titulaires et suppléants au comité d'action sociale les organisations syndicales siégeant au premier comité technique paritaire ministériel.

La répartition des sièges de titulaires et de suppléants attribués aux organisations syndicales est identique à celle observée au premier comité technique paritaire ministériel.

Article 5


Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande d'au moins quinze de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.

Article 6


Seuls les membres du comité désignés aux articles 3 et 4 ont voix délibérative. Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales.

Sont désignés comme experts permanents :

- le conseiller technique de service social ou le chef du service social ;

- le médecin coordinateur.

Article 7


Le comité émet des avis à la majorité des membres présidents ayant voix délibérative.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 8


Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 9


Le secrétariat des séances est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé par un agent qui assiste aux séances.

Un représentant du personnel est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 10


Chaque réunion du comité donne lieu à un procès-verbal signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Ce procès-verbal est transmis aux membres du comité et approuvé lors de la séance suivante.

Article 11


Le comité peut instituer des groupes de travail thématiques, composés de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales.

Leurs travaux font l'objet de compte rendus qui sont transmis au comité.

Des personnalités qualifiées et des experts peuvent y être invités.

Article 12


La direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères met en oeuvre la politique d'action sociale définie par le comité.

Article 13


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2006.


Philippe Douste-Blazy